Parti Communiste International
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ALGERIE, HIER ET AUJOURD’HUI

(«à suivre - Sommaire - )






VI. CONCLUSION
 

Il est clair aujourd’hui que la bourgeoisie algérienne n’a pas voulu ni pu jouer la carte de l’islamisme à la saoudienne ou à l’iranienne, de peur que cette dictature là ne soit pas suffisante pour retenir les masses désespérées. Evidemment, introduire l’ex-FIS, aujourd’hui en position de faiblesse et pratiquement prêt à négocier au plus bas prix son existence, aurait pu être une excellente issue à ce sinistre carnage, en plein processus de privatisations du secteur public, synonyme de licenciements. Après dix années de guerre civile, le FIS a été vaincu. L’assassinat en plein Alger en novembre 1999 de son principal dirigeant encore en liberté (il avait été libéré en ’97), Abdelkader Hachani, en constitue presque l’épilogue. La classe dominante a choisi la voix du terrorisme "aveugle", étatique et islamiste, qui se retourne essentiellement contre les masses déshéritées. Les classes petite et moyenne, comme elles l’ont toujours fait historiquement, se portent du côté du plus fort. Le terrorisme islamique permet à l’Etat terroriste lui-même d’avoir l’appui des classes moyennes et des partis d’opposition démocratiques qui derrière leur peur d’un retour à la loi islamique, craignent avant tout le retour du monstre de Frankenstein, c’est-à-dire les masses insurgées. La lutte des classes en Algérie est impitoyable, et le bras qui frappe actuellement est celui de la classe dominante. Le prolétariat algérien, désorganisé, désemparé, emprisonné dans les mailles de la terreur, abandonné par ses frères européens, est encore silencieux.

En effet, il ne s’agit pas seulement d’une lutte entre deux factions rivales; mais en luttant contre le FIS et l’extrémisme islamiste, le clan au pouvoir et sa clique de privilégiés – liées aux puissances occidentales et pillant avec elles les forces vives de l’Algérie – l’armée, expression brutale de l’Etat bourgeois, s’attaquent au prolétariat. En cherchant à pactiser sur des bases qui compromettent l’islamisme aux yeux des pauvres, ou directement à l’abattre en persécutant ses militants, et ses "sympathisants", le pouvoir cherche surtout à atteindre les masses pauvres désespérées, qui, trompées par le discours démagogique des islamistes, se sont jetées aveuglément dans leurs bras. Pour clamer leur révolte à la corruption, à la misère, à la trahison de la "révolution algérienne" prometteuse d’une réforme agraire qui fut fallacieuse, d’une industrialisation qui fut inefficace, ces masses, principalement celles des campagnes appauvries par le colonialisme et par le socialisme à l’algérienne, de même que tous les déshérités qui vivotent dans les banlieues et les bidons-villes des grandes villes, chassés des campagnes incapables de les nourrir, et vivant d’expédients dans les faubourgs, ces masses, et le prolétariat industriel avec elles, se sont saisies de l’illusoire bulletin de vote, utilisé par une bourgeoisie, disciple zélée de celle occidentale et coloniale. Les luttes de classe en Algérie n’ont malheureusement pas encore la force de produire des organisations économiques et un parti de classe qui rejoignent les communistes marxistes. En effet il ne s’agit nullement de savoir quel est parmi les clans des islamistes ou des partis qui se réclament de la démocratie, celui qui a raison ou tort, celui qui tue ou défend; ils sont tous des ennemis du prolétariat algérien. Le conflit actuel opposant islamistes et armée profite essentiellement au pouvoir en place pour maintenir sa mainmise sur le pays. Le clan au pouvoir, lui-même, est formé de différentes factions et les révolutions de palais sont fréquentes. Ce qui les unit, c’est la volonté de conserver à tout prix leurs privilèges sur le dos des masses. Désormais la violence qui secoue l’Algérie n’est rien d’autre qu’un terrorisme excercé contre le prolétariat des villes et des campagnes. De plus comme dans les Balkans, ce pays reste un terrain d’affrontement entre les différents impérialismes. En effet l’Algérie approvisionne l’Europe en pétrole et en gaz, et ses champs pétrolifères sont surtout contrôlés par l’impérialisme américain. Qui contrôle l’Algérie, comme qui contrôle les Balkans, contrôle un point stratégique pour l’Europe d’un point de vue économique et militaire.
 
 






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Pour conclure ce travail, nous reprendrons la synthèse réalisée dans un article de notre revue italienne, Comunismo n°43 de décembre 97, portant sur

Le fondamentalisme islamique dans le Maghreb


1.Les mouvements islamiques d’opposition aux groupes de gouvernement ne posent d’aucune façon la question, pour nous centrale, de l’abattement violent de la dictature bourgeoise et le dépassement de l’actuel mode de production capitaliste, mais, tout en revendiquant évidemment une amélioration des conditions générales de vie des couches les plus pauvres de la population, regardent en arrière en direction d’un mythique âge d’or général et garanti par la suprématie des lois coraniques.

2.Tous ces mouvements, jusqu’à aujourd’hui ont un fort caractère national et ne revendiquent aucune forme de coordination internationale, mais suivent, selon la vieille tradition islamique, chacun son propre chef charismatique provenant, dans la majorité des cas, de centres religieux différents. Les contacts entre les groupes des différents pays surviennent principalement à l’occasion de défense tactique. Au contraire les polices maghrébines et européennes sont organisées pour une œuvre de contrôle des groupes locaux.

3.La France poursuit dans son mandat international de gendarme en Afrique un rôle important dans les politiques financière vis-à-vis du Maghreb. En France vivent et travaillent 1 200.000 personnes avec un passeport maghrébin dont la moitié sont marocains.

4.La crise économique algérienne, à cause de l’écroulement du prix des hydrocarbures, est incurable sans de consistants soutiens financiers internationaux.

5.La situation du Maroc, même avec une crise économique considérable, est la plus tranquille, et des groupes intégralistes armés ne sont pas présents, tandis qu’en Tunisie avec une crise moins pesante, il y a une adhésion sensible aux mouvements islamistes avec des organisations déjà actives.

6.Le regroupement des formations algériennes et tunisiennes dans le cas d’une guerre civile en Algérie, en l’état actuel des choses, apparaît comme une éventualité dépassée.

7.Le grand absent au Maghreb est l’organisation de classe du prolétariat communiste avec son programme révolutionnaire pour prendre le contrôle de la guerre civile.

8.Et dans Comunismo n°41: Nous avons lu l’expérience algérienne de ces dernières années en admettant depuis le début que le phénomène engendré par la terrible crise économique était drainé par les putrides instances religieuses, comme cela advient en Iran il y a déjà 20 ans. Notre attente est que le mouvement se libère du poids coranique pour parcourir enfin la voie de la lutte de classe; prolétariat et classes en voie de le devenir contre capitalistes et fonciers locaux ou étrangers. Ceci n’est pas encore advenu parce que le prolétariat européen, son frère aîné, a été bloqué par tous ses ennemis de droite et de gauche qui ont su organiser savamment une campagne d’ "information" centrée principalement sur les assassinats, comme cela se passa lors de l’éclatement de la Yougoslavie, créer ainsi un sentiment diffus de peur et d’incertitude, occulter les différentes causes du conflit qui auraient pu rassembler les travailleurs des deux côtés de la Méditerranée. C’est pourquoi le terrorisme politique ici comme ailleurs, avec ses victimes et ses chaînes de vengeance, se montre être l’instrument bien huilé pour combattre le prolétariat international et le confondre.
 
 






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TEXTES D’ARCHIVES:
 
 
 

1
Les articles publiés dans nos revues de cette époque Programme Communiste et Programma Comunista:

Ils sont très nombreux et largement cités dans ce travail.
 

Programme Communiste

.n° 2 - Sur la physionomie sociale des révolutions coloniales (janvier mars 1958).
.n° 4 - Sur les causes historiques du séparatisme arabe et sur la question coloniale.
.n° 5 - Sur la question algérienne: les fastes de la colonisation française (R.Luxembourg). Compléments statistiques. L’avant garde et l’Algérie. Le PCF et la question coloniale (voir Programma Comunista n°12-1958).
.n° 6 - Sur la question coloniale et le PCF.
.n° 7 - Aspects de la révolution africaine: le mouvement anticolonialiste africain a été précédé par celui de l’Asie. La révolution national-démocratique dans les colonies, le plus important événement de ce siècle après la révolution russe, a parcouru en peu d’années l’immense continent asiatique et son élan a balayé des empires séculaires. L’Afrique a participé vigoureusement et seule l’Afrique blanche a réussi à conduire victorieusement la révolte contre l’impérialisme.
.n° 9 - Sur la question coloniale: présentation sous formes de thèses. Les pays du secteur précapitaliste comme les pays coloniaux peuvent espérer passer au socialisme à la seule condition que le prolétariat des pays de l’aire impérialiste conquiert le pouvoir politique et brise les formes de production capitalistes. Dans l’hypothèse d’un retard de la révolution prolétarienne communiste qui doit intervenir dans le secteur capitaliste, les nouveaux régimes politiques surgis des ruines du colonialisme, malgré tous les efforts généreux qu’ils peuvent tenter, ne pourront éviter de conduire leurs plans d’industrialisation sur la base du salaire et du despotisme de fabrique, qui constituent les caractères fondamentaux du capitalisme (oct-déc 1959).
.n° 10 - La longue impasse algérienne janvier-mars 1960.
.n° 11-12-13 -  Le communisme et les partis algériens (1830-1950):Réunion de Milan d’oct 59 (voir Programma Comunista n° 20-21,1959).
.n° 15 -  "Bases et perspectives économico-sociales du conflit algérien" (avril juin 1961) (voir Programma Comunista n° 7-8-9).
.n° 19 - Paix en Algérie (avril 1962) (voir Programma Comunista mai 1962).
.n° 20-21 - "La révolution algérienne est-elle une révolution?" (juillet-octobre 1962).
 

Programma Comunista

.n° 15-17  Réunion de Milan de juin 62, "Les réalités et les limites de la ’révolution algérienne’" (septembre 1962).
 
 






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2
KARL MARX

LE SYSTEME FONCIER EN ALGERIE AU MOMENT DE LA CONQUETE FRANCAISE
 

Ce texte est un extrait du cahier de notes de Karl Marx prises en 1880 lors de l’étude du livre de M.M. Kovalevski: "Le système foncier communautaire; causes, déroulement et conséquences de sa décomposition" paru à Moscou en 1879. Les deux premiers chapitres sont consacrés au régime foncier communautaire des Indiens de l’Amérique du Nord et à la politique foncière des conquérants espagnols, les cinq chapitres suivants à l’Inde et les deux derniers aux rapports fonciers en Algérie et à la politique de la colonisation française dans ce domaine.

Nous publions ici les notes sur l’Algérie (52).
 
 

ALGERIE

A. Modes de jouissance de la terre en Algérie à l’époque de la conquête française

(...)
Mœurs, coutumes et institutions des indigènes de l’Algérie:
(...)
C’est l’Algérie qui conserve les traces les plus importantes – après l’Inde-de la forme archaïque de la propriété foncière. La propriété tribale et familiale indivise y était la forme la plus répandue. Des siècles de domination arabe, turque et enfin française ont été impuissants – sauf dans la toute dernière période, officiellement depuis la loi de 1873 – à briser l’organisation fondée sur le sang et les principes qui en découlent: l’indivisibilité et l’inaliénabilité de la propriété foncière (53).

En Algérie propriété foncière individuelle et collective; la première surgit vraisemblablement sous l’influence du droit romain; elle domine encore aujourd’hui parmi les Berbères autochtones ainsi que chez les Maures et les Hébreux qui constituent le contingent principal de la population urbaine. Parmi les Berbères, certains, nommés Kabyles, habitant au nord de la côte de la Méditerranée, gardent beaucoup de traces de la propriété tribale et communautaire; ils vivent encore actuellement par familles indivises, observant strictement la règle d’inaliénabilité de la propriété familiale. La plus grande partie des Berbères a emprunté aux Arabes la langue, le mode de vie, les particularités du régime foncier. Les formes collectives de propriété, et en tête la forme tribale, furent sans aucun doute introduites par les Arabes.

Dans la première moitié du VIIe siècle, irruptions des Arabes en Algérie, mais sans colonisation, donc sans influence sur les institutions locales; mais:
Au milieu du XIe siècle, soumission volontaire de l’un des chefs berbères au Kalifat de Bagdad; les premiers Arabes fixés dans le nord de l’Algérie furent les Hilal et les Solaïm. L’absence de rapports amicaux de la part des Berbères autochtones donna à la conquête arabe, provisoirement arrêtée à la fin du XIe siècle par la fondation d’un empire maure unique, la possibilité de se soumettre progressivement tous les pays de la côte nord d’Afrique parmi lesquels l’Algérie. Dans leurs différends intérieurs, les principicules berbères se tournèrent souvent vers les milices arabes et les récompensèrent de leur appui par la cession, en toute propriété, de territoires importants, à la condition qu’elles se soumettent désormais à l’obligation militaire à leur profit. C’est ainsi que dès la fin du XIIe siècle, on trouvait de nombreux colons arabes dans la partie côtière de l’Algérie actuelle, que l’on nomme le Tell. A la fin du XIVe siècle, les migrations des tribus arabes, aussi bien partielles que générales, cessèrent complètement. C’est pourquoi elles vivent encore aux mêmes endroits qu’il y a cinq siècles. Se mêlant largement aux autochtones, les Arabes occupèrent dès cette époque toute la côte nord de l’Afrique, où ils se trouvent encore. La vie pastorale, qu’ils avaient apportée d’Arabie, trouva dans les caractéristiques physiques du pays qu’ils occupaient la possibilité d’un nouveau développement. Le plateau nord-africiain, que ne coupe aucune grande montagne, est riche en vastes pâturages.

Ceux-ci restèrent, du peuplement arabe initial à nos jours, la possession indivise des tribus nomades qui les parcouraient; la propriété tribale est transmise chez ces Arabes de génération en génération. Elle ne se modifia qu’à la suite des changements suivants: 1. Fractionnement (graduel) de la tribu en plusieurs branches; 2. Inclusion de membres appartenant à des tribus étrangères. Donc: détachement des pâturages tribaux de parcelles d’importance secondaire (par la superficie) et en certains endroits remplacement de la propriété tribale par la propriété de voisinage, autrement dit, communautaire.

Le système foncier développé chez les Kabyles sous l’influence arabe se distingue du système arabe en ce qu’il s’est éloigné davantage du type primitif de la propriété tribale. Certes, chez eux également:la responsabilité collective pour les droits et prestations en nature; il n’est pas rare de trouver l’achat, sur les fonds de la communauté, de bœufs, chèvres et moutons, dont la viande est ensuite répartie entre les familles composantes. L’autonomie judiciaire et administrative des tribus leur était également connue; on voit apparaître chez eux comme arbitres dans des procès de succession les conseils tribaux; les autorités tribales peuvent seules accorder à quelqu’un la permission de s’établir parmi les Kabyles; aucune personne étrangère à la tribu n’est admise sans leur autorisation à acquérir de la propriété; ce sont les mêmes dirigeants qui répartissent les terres en friche en propriété entre des personnes qui les avaient rendues cultivables et les avaient travaillées trois années de suite. De plus: pâturages et forêts sont chez les Kabyles sous régime d’exploitation communautaire; en ce qui concerne la terre arable, il existe encore le droit de préemption des parents et alliés, l’achat tribal ou communautaire, le droit d’héritage de toute la communauté sur les biens laissés par l’un de ses membres; ce dernier droit est réglé différemment selon les "kanoun" – réglements coutumiers – des différentes branches familiales. Chez certains, la subdivision tribale – le village – est appelée à hériter concurremment aux frères du défunt; chez d’autres, cela n’est possible qu’en l’absence de tout autre parent jusqu’au sixième degré. D’autre part, seule la famille et la famille indivise, apparaît encore chez les Kabyles comme sujet de droit pour ce qui touche les terres arables, donc la famille indivise est propriétaire de la terre; elle comprend le père, la mère, les fils, leurs femmes, enfants et enfants des enfants (petits-enfants), les oncles, tantes, neveux et cousins. Ordinairement, les biens de la famille sont gérés par le plus âgé, après élection par tous les membres de la famille. Il achète et vend, afferme des terres, préside à l’ensemencement et à la récolte des céréales, conclut des accords commerciaux, paie pour la famille et encaisse les paiments qui lui sont dus; ses pouvoirs ne sont nullement illimités; pour tous les cas importants, en particulier pour l’achat et la vente de biens immeubles, il est tenu de consulter tous les membres de la famille. A part cela, il peut disposer sans entrave des biens familiaux. Si sa gestion paraît préjudiciable aux intérêts de la famille, elle a le droit de le destituer et de nommer à sa place un nouvel administrateur. Le ménage de la famille indivise est entièrement entre les mains de la femme la plus âgée (Cf chez les Croates) ou de la plus qualifiée pour le diriger, chaque fois élue par tous les membres de la famille; il n’est pas rare non plus que les femmes se succèdent dans cette fonction.

La famille fournit à chacun de ses membres les instruments de travail, une arme à feu, les capitaux nécessaires au commerce ou à l’artisanat. Chacun de ces membres doit consacrer son travail à la famille, c’est-à-dire qu’il doit remettre tous les revenus tirés de ce travail entre les mains du chef de famille, sous peine d’expulsion de la famille. Pour ce qui est de la propriété INDIVIDUELLE, elle se limite pour les hommes – en ce qui concerne les biens meubles – aux habits; pour les femmes aux vêtements de tous les jours et à la parure qu’elles reçoivent en DOT (OU PLUTOT en cadeau) le jour du mariage; exception seulement pour les vêtements de luxe et les colliers de prix: ceux-ci demeurent propriété commune de la famille et ne peuvent faire l’objet que d’un usufruit de la part de l’une ou l’autre des femmes (cf CHEZ LES SLAVES DU SUD). En ce qui concerne les biens immeubles reçus par l’un des membres, en donation ou héritage, ils sont considérés comme sa propriété INDIVIDUELLE, mais c’est la famille entière qui en a la jouissance. Si la famille n’a que peu de membres, les repas sont pris à une table commune et la fonction de cuisinière revient à tour de rôle à tous les membres féminins. Les mets une fois prêts sont servis à chaque membre par la maîtresse de maison (le chef de famille FEMME).

Lorsque les effectifs sont nombreux, on partage chaque mois les provisions, à l’exception de la viande, répartie crue entre les membres de la famille, à intervalle indéterminés, après chaque achat et abattage de bétail. Lors de la répartition des provisions, le père de famille observe une stricte égalité entre les membres. Ensuite: existence de la vendetta comme institution: chacun peut être rendu responsable, c’est-à-dire payer de sa vie, le meurtre perpétré par un autre membre de la famille. La famille indivise chez les Kabyles étant une union à la fois des personnes et des biens, reste phénomène bien vivant. A leur mort, les pères de famille enjoignent à leurs enfants de demeurer sous le régime de l’indivision. Cependant, dans la pratique, la séparation et le partage ne sont pas rares; à en croire la sagesse populaire, ce sont les femmes qui en seraient les principales responsables; dicton kabyle: "Trop parler au lit mène les familles au partage". Le partage des biens de famille est régi habituellement par les mêmes règles que le partage des héritages. On prend souvent en considération non seulement le degré de parenté, mais l’importance du bien apporté au patrimoine commun par une personne privée. L’égalité des parts n’est observée que pour le partage des provisions annuelles, du grain, de l’huile d’olive, etc. Plus courante que le partage est la sortie de la communauté, qu’aux termes du droit coutumier tout membre peut revendiquer. Dans ce cas, il lui est attribué la part qui lui serait revenue par héritage légal, idem pour l’ensemble du bien individuel qu’il a mis à la disposition de la famille. Après le départ d’un de ses membres, la communauté familiale continue à vivre comme avant, à l’état indivis.

Donc, si la propriété individuelle du sol est connue des Kabyles, ce n’est qu’à titre d’exception. Là comme partout, elle apparaît comme le produit du lent processus de décomposition de la propriété tribale, communautaire et familiale.

La dégradation des formes collectives du statut foncier, résultant ici comme partout ailleurs, de causes internes, fut considérablement accélérée, chez les Arabes et les Kabyles d’Algérie, par la conquête turque de la fin du XVIe siècle. Conformément à ses lois, le Turc laissa en règle générale le pays aux mains des tribus qui l’avaient; mais une partie importante des terres non cultivées, qui appartenaient jusque-là aux tribus devint propriété domaniale. Ces terres – nommées haouch ou azib-el-beylik (terres du bey, ou "Beg") – furent cultivées aux frais du gouvernement turc. Les beys locaux reçurent à cet effet, sur les fonds des caisses d’Etat, du bétail de trait et des instruments agricoles, et la population autochtone fournit la main-d’œuvre nécessaire à la récolte. Cependant, la plus grande partie des terres domaniales ne resta pas sous l’administration directe du gouvernement; elle passa entre les mains de fermiers dont une partie était tenue chaque année de verser une certaine somme d’impôts en argent aux caisses d’Etat, et l’autre de fournir certains droits et prestations en nature au profit de l’administration domaniale. Donc, deux catégories de terres affermées: 1. L’ "azel" qui paie une rente en argent; 2. Le "touizza", qui n’est tenu qu’à des droits et prestations en nature. Les fermiers des deux sortes ne sont admis qu’à la condition qu’ils cultivent le sol. Si cela n’était pas fait pendant trois ans, on leur retirait leurs arpents, qui étaient remis par le fisc à des tiers.

Pour se protéger des émeutes, outre les milices locales, qui existaient encore, les Turcs fondèrent des colonies militaires (que Kowalevski qualifie à tort de "féodales" sous le mauvais prétexte qu’elles auraient pu donner quelque chose de comparable – toutes proportions gardées – aux jaghirs indous); elles se nommaient des zmalas (54). Donc implantées au milieu de la population autochtone, des colonies militaires turques complétées peu à peu par des cavaliers arabes et kabyles. Chaque colon recevait du gouvernement, avec sa parcelle, le grain nécessaire à l’ensemencement, un cheval et un fusil; en retour, il était astreint au service militaire à vie à l’intérieur des limites du district – du caïdat; ce service dispensait sa terre de l’impôt. La grandeur de la parcelle variait avec les obligations de son propriétaire; une parcelle entière obligeait à se présenter au premier appel de troupe dans les rangs de la cavalerie turque; une demi-parcelle n’obligeait qu’au service dans l’infanterie.

Une zoudja (55) de terre arable équivalait à une parcelle entière; les membres de la zmala était appelés "makhzen" (56).
La superficie du territoire occupé par le domaine et les colonies militaires grandit avec chaque génération, à la suite des confiscations de biens appartenant à des tribus rebelles, ou simplement suspectées de rébellion. La majeure partie des terres confisquées était vendue par les autorités sur le marché public par l’intermédiaire des begs (alias beys). D’où essor (commencé par les Romains)de la propriété privée du sol. Les acheteurs étaient le plus souvent des personnes privées appartenant à la population turque. Ainsi naquit peu à peu une catégorie importante de propriétaires fonciers privés; leur titre de propriété consistait uniquement en une quittance de l’administration des impôts, laquelle quittance constatait le fait de l’achat de la parcelle au marché public et la remise à l’autorité de la somme due pour cela par l’acheteur; ces quittances se nommaient "beil-el-mal" (57), elles étaient reconnues juridiquement au même titre que les autres documents fonciers (d’achat, de donation, de mise en gage). En même temps, le gouvernement turc favorisa grandement la concentration de la propriété privée entre les mains d’institutions religieuses ou de bienfaisance. Le poids des impôts et la facilité avec laquelle le gouvernement procédait à la confiscation incitèrent souvent les propriétaires privés à céder leurs titres de propriété à des institutions de ce genre, c’est-à-dire à fonder des "wakuf" ou "habous". [Sidi Halil, une des plus grandes autorités d’Algérie dans l’exégèse de la doctrine malékite, admet la possibilité de la cession par des personnes privées de telle ou telle terre, de tel ou tel revenu, non seulement en propriété héréditaire, mais aussi en usufruit temporaire à vie.] Ces biens devenaient par là même libres d’impôts et soustraits à la confiscation; la cession se faisait sous la condition que l’ancien propriétaire de la terre donnée en "wakuf" en aurait l’usage à vie, mais le plus souvent à titre héréditaire, en revanche, il devait les prestations en argent et en nature (Robotzahlung)à la fondation (...)

La domination turque ne conduisit nullement à une féodalisation à la manière hindoustane (à l’époque de la décadence de l’administration des Grands Mogols). Ce qui l’empêcha, c’est la forte centralisation de l’administration civile et militaire d’Algérie; celle-ci excluait la possibilié d’un accaparemnt héréditaire des fonctions locales et de la transformation de leurs titulaires en grands propriétaires terriens quasi indépendants des Deys. Tous les deys et caïds locaux, qui habituellement affermaient la perception des redevances dans leur district respectif, ne restaient que trois ans en fonction. Ce roulement était strictement prescrit par la loi, et il se faisait encore plus rapidement dans la pratique. C’est donc seulement chez les Arabes que le gouvernement turc favorisa le développement de la propriété privée aux dépens de la propriété "communautaire". D’après des renseignements statistiques recueillis par le député Warnier à l’Assemblée nationale (corps législatif, 1873), la situation foncière à la conquête française était la suivante dans le Tell, c’est-à-dire la région côtière:

Propriété domaniale: un million et demi d’hectares; ditto à la disposition de l’Etat, à titre de biens communs (Bled-el-Islam)à tous les vrais croyants: trois millions d’hectares de terres en friche; Mulk (propriété privée):trois millions d’hectares, parmi lesquels un million et demi d’hectares partagées entre les Berbères de l’époque romaine et un million et demi d’hectares qui s’y étaient ajoutés par appropriation privée sous la domination turque.

En jouissance indivise des tribus arabes (arch): cinq millions d’hectares.

En ce qui concerne le Sahara, seulement trois millions d’hectares situés à l’intérieur des oasis, en partie propriété familiale indivise, en partie propriété privée;le reste du Sahara, vingt-trois millions d’hectares, étant constitué uniquement par un désert de sable.
 
 
 

B. L’administration française et son influence sur la décadence de la propriété collective des terres chez les autochtones
 

L’institution de la propriété foncière privée était (aux yeux du bourgeois français)la condition indispensable de tout progrès dans les domaines politique et social. Le maintien de la propriété communautaire, "forme qui encourage dans les esprits les tendances communistes" (débats de l’Assemblée nationale, 1873)est dangereux aussi bien pour la colonie que pour la métropole; on pousse au partage des propriétés familiales, on le prescrit même; premièrement comme moyen d’affaiblir les tribus soumises, toujours au bord de la révolte; deuxièmement comme unique voie pour faire passer ultérieurement la terre des mains des autochtones dans celles des colons européens. Politique qui fut suivie par les Français à travers tous les changements successifs de régime de 1830 à nos jours. Les moyens ont souvent varié, le but est resté toujours le même: anéantissement de la propriété collective autochtone par la liberté d’achat et de vente, ce qui facilite son passage final aux mains des colons français (loc.cit.). Le député Humbert déclarait à la séance du 30 juin 1873 à l’occasion de la discussion d’un projet de loi: "Cette loi n’est que le couronnement d’une série d’ordonnances, de décrets, de lois et de senatus-consultes, ayant tous pour objet de préparer l’organisation de la propriété individuelle sur les terres arabes de l’Algérie" (loc.cit.).

Le premier souci des Français, après avoir conquis une partie de l’Algérie, fut de déclarer la majeure partie du territoire conquis propriété du gouvernement (français). Prétexte: la doctrine, courante chez les musulmans, selon laquelle l’imam possède le droit de déclarer le territoire des autochtones "wakuf" national; ce qui est en effet le dominium eminens (pouvoir suprême)de l’imam, reconnu aussi bien par le droit malékite que par le droit hanefitique. Mais ce droit[...]ne lui permet que de lever des impôts (capitation)sur la population soumise. Et ce, dit Khalil, "pour conserver des moyens de satisfaire les besoins des descendants du Prophète et de toute la communauté musulmane". Louis-Philippe, en qualité de successeur de l’imam, ou plutôt des deys soumis, met la main, bien entendu, non seulement sur la propriété domaniale, mais aussi sur toutes les terres non travaillées – y compris celles de la commune: pâturages, forêts et friches.

Lorsqu’un droit étranger, extra-européen, leur est "profitable", les européens – comme c’est le cas ici pour le droit musulman – non seulement le reconnaissent – immédiatement! – mais "se trompent dans son interprétation" à leur seul bénéfice, comme dans le cas présent. La rapacité française saute aux yeux: si le gouvernement était et reste le propriétaire initial de tout le pays, on n’est pas obligé de reconnaître les prétentions des tribus arabes et kabyles sur telle ou telle parcelle de terre, dès lors qu’elles ne pouvaient justifier leurs titres par des documents écrits. Ainsi: d’une part les propriétaires communaux antérieurs réduits à l’état d’occupants temporaires d’un domaine gouvernemental; d’autre part, pillage par la force des parties considérables du territoire occupées par les tribus et implantation sur elles de colons européens. Arrêtés du 8 septembre 1830, 10 juin 1831 dans ce sens, etc. D’où le système du cantonnement, c’est-à-dire la division du territoire tribal en deux parties: l’une laissée aux membres des tribus, l’autre conservée par le gouvernement, aux fins d’y installer des colons européens. Les terres communales furent laissées – sous Louis-Philippe – à la libre disposition de l’administration civile-militaire établie dans la colonie. Par des ordonnances du 21 juillet 1846, dans le district d’Alger, dans les communes de Blida, d’Oran, Mostaganem et Bône, la propriété foncière privée fut au contraire déclarée inviolable; mais là aussi le gouvernement français se réserva le droit d’expropriation, non seulement pour les cas prévus par le Code civil, mais chaque fois que cela était nécessaire pour l’extension d’anciennes colonies ou la fondation de nouvelles, pour la défense militaire ou si les intérêts du fisc souffraient de ce que des propriétaires ne cultivaient pas leurs parcelles [arrêtés du 8 septembre 1830, 10 juin et 11 juillet 1831, 1er et 3 décembre 1840; ordonnances royales des 31 octobre et 28 novembre 1845, 1er octobre 1844, 21 juillet 1846].

La plupart des acquéreurs de terre français (privés) ne songeaient nullement à cultiver; ils spéculaient sur la revente au détail des terres; acheter à des prix ridiculement bas, revendre à des prix relativement élevés, cela leur semblait un placement rentable de leurs capitaux. Ces Messieurs, sans tenir compte de l’inaliénabilité des possessions tribales, se hâtaient de conclure en série des contrats d’achat avec des familles isolées. Exploitant la fièvre de spéculation montée subitement avec l’arrivée des chacals français, et comptant que le gouvernement français ne pourrait tenir le pays bien longtemps, les autochtones aliénaient complaisamment, souvent à deux ou trois acheteurs simultanément telle ou telle parcelle de terre, ou totalement inexistante ou encore faisant partie des possessions collectives de la tribu. Quand on entreprit la vérification des titres de propriété devant les tribunaux, il apparut que plus des trois quarts des terrains vendus appartenaient en même temps à différentes personnes (...). Que fit le gouvernement français ? L’infame! Il commença par sanctionner la violation du droit coutumier en légitimant toutes les cessions et aliénations, effectuées illégalement! Dans la loi du 1er octobre 1844,[ce même gouvernement bourgeois qui s’était déclaré propriétaire exclusif du sol algérien en vertu d’une fausse interprétation du droit musulman], déclare: "Aucun acte translatif de propriété d’immeuble consenti par un indigène (même quand il vendait ce qui ne lui appartenait pas! K.M.) au profit d’un européen ne pourra être attaqué par le motif que les immeubles étaient inaliénables aux termes de la loi musulmane". Outre l’intérêt des colons, le gouvernement avait en vue l’affaiblissement de la population soumise par la dégradation de l’organisation tribale communautaire (c’est ainsi que le député Didier déclare en 1851 dans un rapport à l’Assemblée nationale: "Nous devons activer la destruction des communautés fondées sur le sang: c’est là que se trouvent les chefs de l’opposition contre notre domination". Par ailleurs, la crainte de soulever la population contre lui et le désir d’assurer à l’avenir le marché monétaire contre les ébranlements entraînés inévitablement par les spéculations sur des titres de propriétés fictifs, ont conduit le gouvernement français à renoncer à l’utilisation ultérieure de son système de colonisation. A cela s’ajoute: les Arabes réussirent dans la majorité des cas à racheter, pour partie aux colons européens et pour partie au gouvernement lui-même, toutes les terres qui avaient été aliénées ou qui leur avaient été arrachées. C’est ainsi que le système des cantonnements finit par un fiasco retentissant. C’est précisément cette tentative qui fit mettre le nez sur la réalité du mode de propriété foncière tribo-communautaire très vivace; il ne suffisait plus de l’ignorer, il fallut passer à des mesures concrètes pour le liquider. C’est à quoi visait le senatus-consulte du 22 avril 1863; il reconnaît la légitimité du droit à la propriété des tribus en ce qui concerne les portions occupées par elles, mais cette propriété collective devait être partagée non seulement entre les familles, mais aussi entre les membres de chaque famille. Le général Allard, chargé par le Conseil d’Etat de défendre le projet de loi déclara entre autre au Sénat: "Le gouvernement ne perdra pas de vue que la tendance de sa politique doit en général être l’amoindrissement de l’influence des chefs, et la désagrégation de la tribu. C’est ainsi qu’il dissipera ce fantôme de féodalité que les adversaires du sénatus-consulte semblent vouloir lui opposer...La constitution de la propriété individuelle, l’immixtion des européens dans la tribu... seront un des plus puissants moyens de désagrégation". L’article 11 du senatus-consulte de 1863 prévoit, dans un proche avenir, par décret impérial: 1°délimitation des territoires des tribus; 2°répartition entre les différents douars de chaque tribu du Tell et des autres pays de culture, avec réserve des terres qui devront conserver le caractère de biens communaux; 3°l’établissement de la propriété individuelle entre les membres de ces douars, partout où cette mesure sera reconnue possible et opportune. Napoléon III lui-même était contre ce troisième point: voir sa lettre au maréchal Mac-Mahon (58), 1865. Par ukase gouvernemental, promulgué avec l’assentiment du Conseil d’Etat, Badinguet ordonna la création de commissions spéciales pour procéder aux partages; chaque commission comprenait un général de brigade ou un colonel comme président, un sous-préfet ou un conseiller de préfecture, un fonctionnaire d’un bureau départemental ou militaire arabe et un fonctionnaire de l’administration des domaines. La nomination des membres de la commission était confiée au général-gouverneur d’Alger; seuls les présidents étaient directement ratifiés par l’Empereur; les sous-commissions comprenaient des fonctionnaires de l’administration locale d’Algérie (Règlement d’administration publique du 23 mai 1863). La sous-commission était chargée de tous les travaux préparatoires: recueillir les données pour la fixation exacte des frontières des tribus, de chacune de ces fractions, des terres arables et des pâturages à l’intérieur de ces dernières, enfin des posssessions privées et domaniales comprises dans le rayon du district tribal. Ensuite intervient la commission: définition sur place, en présence de délégués des tribus voisines, des frontières des terres familiales soumises au partage; d’autre part: confirmation des accords à l’amiable entre les possesseurs privés de terres (comprises à l’intérieur des limites du domaine tribal) et la tribu; enfin: décisions judiciaires en cas de plaintes des tribus voisines au sujet de la fixation injuste des frontières des possessions qui leur étaient attribuées. La commission doit rendre compte de toutes les mesures qu’elle adoptait au gouverneur général d’Algérie, qui décide en dernier ressort (...).

D’après le rapport Warnier, président de la commission d’élaboration du projet de loi sur la "propriété privée" en Algérie, à l’Assemblée nationale de 1873 (voir Annales de l’Assemblée nationale, t XVII, Annexe n°1770), sur un total = 700 de possessions, 400 furent déjà partagés de 1863 à 1873 entre les unions consanguines entrant dans la composition des tribus – c’est-à-dire parmi les alliés proches (par le sang) dont chacun recevait un domaine bien délimité [la propriété domaniale et privée entrant déjà à l’époque dans leurs limites étaient aussi reconnues par l’autorité publique]. Cette partie du règlement de 1863 fut facile à appliquer parce que ce morcellement – semblable au processus par lequel se sont détachées de l’ancienne Marche germanique des communautés libres, semi-libres ou serves – avait débuté longtemps avant les Français, du temps de la domination turque en Algérie.

Eugène Robe: Les lois de la propriété foncière en Algérie, page 77, fait observer à ce sujet: "Mais bientôt le chef ne fut plus un patriarche; il dégénéra en caïd; l’autorité paternelle devint une autorité légale, politique, officielle; un travail de dislocation commença peu à peu, et se fit insensiblement, d’abord dans les idées, puis dans les faits; le sentiment de la consanguinité s’affaiblit et se retrécit; les rameaux se détachèrent du tronc; on se cantonna (villages) par groupes de parents; chaque tente devint le centre d’un intérêt spécial, d’une famille particulière qui eut naturellement ses besoins propres, ses aspirations égoïstes et des tendances plus étroites. C’est ainsi que la tribu cessa d’être une grande famille, une communauté, pour n’être plus qu’un centre de population, qu’une confédération de tentes avec un caractère politique et officiel plus déterminé". La commission se trouva ainsi, pour l’application de ce point du règlement du 23 mai 1863, en présence de tribus déjà fragmentées d’elles-mêmes en leurs subdivisions; elle n’eut qu’à donner force de loi à ce qui existait déjà en fait depuis longtemps.

Il en alla bien autrement de ses autres tâches: l’instauration de la propriété privée à l’intérieur des frontières de ces subdivisions. Ceci devait se faire, d’après le titre V, article 26 du Règlement, en tenant compte des différents types de droits coutumiers historiques, donc seulement après leur constatation préalable. Il n’en fut rien. Ce point fut abandonné sous Badinguet.

Il faut mentionner ici dans le rapport Warnier: que la difficulté des partages en Algérie résulta entre autres des conditions économiques extrêmement différentes des membres des tribus. Dans 142 tribus, il y avait de 1 à 4 hectares par personne; dans 143, il y en avait de 4 à 8; dans 8, de 8 à 16; dans 30, de 16 à 185[le partage crée en même temps de grands et de petits propriétaires fonciers, les uns à peine capables de s’assurer leur subsistance par l’agriculture, les autres hors d’état d’utiliser entièrement les terres qui leur revenaient en propriété]. Ainsi, il ne résulta pratiquement rien de ces mesures d’expropriation des tribus arabes au profit des colons européens. Entre 1863 et 1871, les colons européens n’achetèrent aux indigènes qu’en tout et pour tout même pas 20.000 hectares de plus qu’ils ne leur en vendirent; annuellement, en fait, seulement 2 170 hectars, 29 ares et 22 centiares, même pas assez de terrain pour y établir un seul village, comme le note Warnier.

1873. La première préoccupation de l’ "Assemblée des ruraux" (59) de 1873 fut donc d’adopter des mesures plus efficaces pour enlever la terre aux Arabes.[Les débats de cette honteuse assemblée sur le projet "d’introduction de la propriété privée" en Algérie, cherchent à masquer les filouteries commises sous le couvert de prétendues lois éternelles de l’économie politique. Il en résulte de ces débats de la "Rurale" que tous sont unanimes, sur l’objectif à atteindre: la destruction de la propriété collective; le débat ne porte que sur les moyens d’en finir avec elle. Le député Clapier, par exemple, veut y arriver en appliquant les modalités du senatus-consulte de 1863, selon lesquelles la propriété privée ne doit être indroduite que dans les communes dont les parcelles sont déjà détachées du bien tribal; la commission des "ruraux", dont le président et rapporteur est Warnier, insiste au contraire, pour commencer cette opération par la fin, c’est-à-dire par les déterminations du lot individuel de chaque membre de la communauté, et simultanément dans les 700 tribus.]

Les artifices esthétiques par lesquels le sieur Warnier veut farder une mesure dont le but est l’expropriation des Arabes sont notamment les suivants:

1° Les Arabes eux-mêmes ont souvent émis le vœu de passer au partage de leurs terres communautaires. Or, ceci est un mensonge éhonté. C’est le député Clapier qui lui répond (séance du 30 juin 1873): "Mais, en définitive, cette constitution de la propriété privée que vous voulez faire, sont-ce les Arabes qui la demandent? Nous a-t-on apporté les vœux émis par les tribus, par les djemma (60)? Non, ils sont satisfaits de leur situation, de leur législation, leurs coutumes leur suffisent. Ce sont les spéculateurs et les prêteurs qui vous demandent le projet de loi".

2° Le système de la libre disposition par chaque Arabe de la terre lui appartenant par droit de propriété lui donnerait à la rigueur la possibilité de se procurer le capital qui lui manque par l’aliénation ou la mise en gage: cela n’était-il pas souhaitable dans l’intérêt même des algériens? Comme si on ne rencontrait pas, dans tous les pays à système de production non capitaliste, l’exploitation la plus ignominieuse de la population rurale par de petits usuriers et des propriétaites terriens voisins disposant de capitaux disponibles. Voir l’Inde, voir la Russie où le paysan emprunte au "koulak", à des intérêts de 20, 30 et souvent 100%, la somme qu’il lui faut pour payer l’impôt d’Etat. Par ailleurs, le gros propriétaire terrien profite des circonstances qui accablent le paysan pour le lier par contrat au cours de l’hiver, pour toute la période des foins et de la moisson, pour le tiers ou la moitié du salaire habituel, qu’il lui paye d’avance, l’argent allant remplir encore une fois les caisses sans fond de l’Etat russe. Le gouvernement anglais travaille, dans les provinces nord-ouest de l’Inde et au Pendjab, grâce à l’ "aliénation" et la "mise en gage" – sanctionnées par la loi – à la dissolution de la propriété collective paysanne, à l’expropriation finale des paysans, à faire de la terre communautaire la propriété privée des usuriers – lettre de Badinguet à Mac-Mahon de 1865 – porte témoignage d’une activité analogue d’un usurier d’Alger dont la charge des impôts d’Etat sert d’instrument pour passer à l’attaque (lettre citée par Clapier dans son discours à l’Assemblée du 30 juin 1873).

Au moins, sous le gouvernement musulman, le paysan ne pouvait pas être exproprié par les usuriers spéculateurs. On n’en reconnaisssait pas la mise en gage de la terre (hypothèque), puisque la propriété communale (conformément à la propriété familiale indivise) était reconnue indivisible et inaliénable. [Cependant, il reconnaissait le "rhène", celui-ci donnait au prêteur d’argent un droit préférentiel sur les autres créanciers; il obtenait d’être remboursé avant eux sur les revenus de la fortune meuble et immeuble du débiteur: ce qui ouvrait un champ d’action relatif à l’usure, comme en Russie, etc. Le senatus-consulte de 1863, article 6, reconnaît tout d’abord le droit de libre aliénation aussi bien pour la propriété privée de la terre, tout Arabe peut maintenant disposer librement du terrain qui lui était attribué en toute propriété; le résultat sera: l’expropriation des terres des populations autochtones par les colons et spéculateurs européens. Mais c’était là le but conscient de la "loi" de 1873.

3° L’introduction de la propriété privée de la terre chez une population qui n’y est pas préparée et qui éprouve de l’antipathie à son égard devait être la panacée infaillible pour améliorer le travail de la terre et, par conséquent pour élever la productivité de l’agriculture. C’était là la cri général de l’économie politique de l’Europe occidentale, mais aussi des soi-disant "classes cultivées" de l’Europe orientale! Mais pas un seul fait de l’histoire de la colonisation n’a été évoqué à l’appui de cette thèse au cours des débats de l’Assemblée des ruraux. Warnier se réfère à l’amélioration des moyens de culture des domaines de colons européens, de peu de superficie mais bien situés pour l’écoulement de la production. Le chiffre de toutes les terres appartenant aux colons européens en Algérie = 400.000 hectares, dont 120.000 appartiennent à deux compagnies, celle d’Alger et celle de Sétif, ces vastes domaines, situés loin des marchés comme Warnier lui-même le reconnaît – étaient travaillés par des fermiers arabes avec leurs méthodes anciennes et traditionnelles, celles qui existaient avant l’arrivée des Français "porteurs de lumières". Les 280.0000 hectares restants étaient émiettés de façon fort inégale entre 122.000 Français, dont 35.000 fonctionnaires et citadins ne s’occupant pas d’agriculture. Restent 87.000 colons français agriculteurs; mais même chez eux, pas de culture intensive, qui ne paye pas là où l’étendue du sol inculte est grande et la population relativement réduite (cf débat du 30 juin 1873). L’expropriation des Arabes par la loi poursuivait deux buts: 1) fournir aux colons français le maximum de terre; 2) en arrachant les Arabes à leurs liens naturels avec la terre, briser ce qui restait de la puissance des liens tribaux déjà en décomposition, et éliminer ainsi tout danger de rébellion. Warnier démontre que les terres mises à la disposition des colons ne suffisent pas à la satisfaction des besoins de ceux qui affluent chaque année de France. Il était donc impossible de multiplier le nombre de colons tout en conservant le système de propriété foncière arabe. Pour accélérer le processus de passage des anciennes terres tribales aux mains des colons, la loi (1873)prescrit, sinon d’abroger entièrement le droit d’achat par chaque membre de la "ferka" (fraction de tribu) d’une terre vendue par tel ou tel membre de la ferka (cf discours du député Humbert, séance du 30 juin 1843, Annales de l’Assemblée nationale, tome XVIII, page 336), droit exactement semblable à celui qui subsiste encore aujourd’hui dans certaines parties du canton des Grisons],du moins de le limiter aux degrés de parenté auxquels le Code civil français reconnaît le droit de préemption. Enfin, pour agrandir les domaines du gouvernement, le projet de loi de 1873 déclara propriétés gouvernementales les friches, en en laissant l’usage communataire aux tribus arabes, mais en ne les partageant pas entre leurs territoires. Brigandage pur et simple! C’est bien pour cette raison que l’Assemblée des ruraux, par ailleurs si tendre pour la sacro-sainte "propriété" adopta ce projet de loi violant la propriété communale sans la moindre modification et devait le faire entrer en vigueur dans le courant même de l’année 1873 (troisième délibération de la séance du 26 juillet 1873, Annales de l’Assemblée nationale, tome XIX, page 230). Le maréchal Niel remarqua à juste titre au cours des débats de l’Assemblée nationale de 1879: "La société algérienne est fondée surle sang [c’est-à-dire sur la parenté]". Ainsi, par l’individualisation de la propriété foncière, on atteint du même coup l’objectif politique: anéantir les bases mêmes de cette société.
 
 






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ROSA LUXEMBOURG

LES FASTES DE LA COLONISATION FRANCAISE EN ALGERIE
 

Ce texte a été écrit par Rosa Luxembourg en 1912 dans son œuvre monumentale "L’accumulation du Capital", chapitre XXVII intitulé "La lutte contre l’économie naturelle". Il a été publié dans Programme Communiste n°5 de 1958, Programma Communista n°12 de 1958 (61).
 
 

(...) A côté du martyre des Indes britanniques, l’histoire de la politique française en Algérie mérite une place d’honneur dans la colonisation capitaliste.

Lorsque les Français conquirent l’Algérie, les anciennes institutions économiques et sociales primitives étaient encore prédominantes dans la population arabe et kabyle. Elles ont été préservées jusqu’au XIXe siècle et, en dépit de la longue et turbulente histoire du pays, elles survivent encore en partie à ce jour même.

Bien que la propriété privée existât dans les villes chez les Maures et les Juifs, parmi les marchands, les artisans et les usuriers, et que de larges zones agricoles aient été saisies par l’Etat sous souveraineté turque, il n’en restait pas moins que la moitié des terres productives était la propriété indivise des tribus arabes et kabyles, qui conservaient toujours les séculaires coutumes patriarcales. Beaucoup de familles arabes menaient au XIXe siècle la même vie nomade qu’elles menaient depuis des temps immémoriaux et que seuls des observateurs superficiels peuvent trouver agitée et irrégulière, – car, en fait, elle est strictement réglée et extrêmement monotone. En été, ils avaient l’habitude, hommes, femmes et enfants, de prendre leurs troupeaux et leurs tentes et d’émigrer vers les rivages battus par la mer de la région du Tell, en hiver ils repartaient vers la chaleur protectrice du désert. Ils voyageaient en empruntant des routes bien définies et les lieux de campement d’été et d’hiver étaient fixés pour chaque tribu et pour chaque famille. Les champs des Arabes devenus sédentaires étaient, dans la plupart des cas, propriété commune des tribus, et les grandes associations familiales kabyles vivaient suivant les vieilles règles traditionnelles sous la conduite de leurs chefs élus.

L’économie domestique de ces grands ensembles familiaux était dirigée de façon indivise soit par le membre féminin le plus ancien, soit sur la base d’un choix fait par la famille, ou suivant l’ordre hiérarchique parmi les femmes.

Cette organisation des associations familiales kabyles sur la bordure du désert africain a une ressemblance saisissante avec celle de la "zadruga" des Slaves du sud. Outre les champs, tous les outils, les armes et l’argent, tout ce que les membres de la communauté produisaient et tout ce dont ils avaient besoin dans leur métier était la propriété commune du clan. La propriété personnelle était réduite à un vêtement, et pour les femmes aux vêtements et aux bibelots reçus en cadeau de fiançailles. Les atours et les bijoux plus précieux étaient cependant propriété commune et les individus ne pouvaient s’en servir que si la famille entière le permettait. Si le clan n’était pas trop nombreux les repas étaient pris en commun, les femmes cuisinant à tour de rôle et les plus âgées faisant le service. Quand un cercle de famille était trop large, le chef distribuait chaque mois des quantités rigoureusement mesurées de nourriture à l’état brut aux différentes familles qui les préparaient ensuite. Les liens les plus étroits de solidarité, d’aide mutuelle et d’égalité, enserraient cette collectivité, et les patriarches, sur leur lit de mort, avaient coutume de rappeler aux fils le maintien fidèle du lien familial, comme dernière recommandation.

Ces relations sociales avaient déjà été sérieusement altérées par la domination turque, établie en Algérie au XVIe siècle. Pourtant, le conquérant turc n’avait nullement confisqué toutes les terres. Bien entendu, ce n’est là qu’une fable inventée plus tard par les Français, selon lesquels tout le sol avait été confisqué par les Turcs pour leur fisc. En effet, seul un esprit européen est capable d’une invention aussi fantaisiste qui est contraire au fondement économique de l’Islam et de ses fidèles.

En vérité, les faits sont tout à fait différents. Les Turcs ne touchèrent en général pas aux champs des associations de familles et des communautés villageoises. Ils confisquèrent simplement une grande part des terres non cultivées et les convertirent en domaines d’Etat, transformés en beyliks sous la direction d’administrateurs locaux turcs.

L’Etat faisait travailler ces terres sous sa contrainte par des indigènes, ou bien les affermait contre une rente ou contre paiement en nature. Ultérieurement, les Turcs prétextèrent la moindre révolte des familles soumises et le moindre désordre dans le pays pour agrandir leurs possessions par des confiscations sur une large échelle, soit pour des établissements militaires, soit pour des ventes aux enchères publiques, où les terres tombaient le plus souvent entre les mains des Turcs et autres usuriers. Pour échapper au fardeau de la taxation et de la confiscation, beaucoup de paysans se placèrent sous la protection de l’Eglise, comme ils l’avaient fait dans l’Allemagne médiévale. Par suite, des superficies considérables devinrent des propriétés d’Eglise. Tous ces changements aboutirent finalement à la répartition suivante à l’époque de la conquête française: les terres du Grand Turc occupaient environ 1 500.000 ha et 3 millions d’ha de terres non cultivées étaient également sous la dépendance de l’Etat en tant que "propriété commune de tous les Croyants" (Bled-el-Islam). Trois millions d’hectares étaient la propriété privée des Berbères depuis l’époque romaine et, sous la domination turque, 1 500.000 hectares étaient en outre devenus propriété privée. Cinq millions d’hectares restaient propriété communautaire des clans arabes. Dans le Sahara quelques trois millions d’hectares de terres fertiles au sein des oasis sahariens étaient possédés en commun par les clans, et, sous forme de propriétés privées. Les 23 millions d’hectares restants étaient principalement des terres incultes.

Les Français, lorque l’Algérie fut transformée en colonie, commencèrent à grand bruit leur œuvre civilisatrice. Depuis que, au XVIIIe siècle, la domination turque avait commencé de s’écrouler, l’Algérie n’était-elle pas devenue un nid de pirates qui menaçaient la sécurité de la Méditerranée et pratiquaient le commerce des esclaves chrétiens ? Même l’Espagne et l’Amérique du nord, qui, pourtant, en fait de commerce des esclaves en avaient fait de toutes les couleurs, déclarèrent une guerre implacable à ce manque de scrupules; durant la grand révolution française une croisade contre l’anarchie algérienne fut également entreprise. La soumission de l’Algérie fut donc menée à bien sous le drapeau de la "lutte contre l’esclavagisme" et de l’ "introduction de rapports d’ordre et de civilisation". La pratique devait bien vite dévoiler ce qui se cachait derrière ces mots d’ordre. Dans les quarante ans passés à la conquête de l’Algérie, aucun Etat européen ne passa au travers de tant de changements de système politique que la France. A la Restauration firent suite la Révolution de Juillet et la monarchie bourgeoise, à celle-ci la Révolution de Février, la Deuxième République, le Second Empire, enfin l’écroulement de 1870 et la Troisième République. Noblesse, haute finance, petite bourgeoisie et l’ample couche de la bourgeoisie moyenne s’étaient alternés au pouvoir. Mais dans cette succession d’évènements, la politique française en Algérie resta un pôle immuable; du début à la fin elle eut un seul but, et dévoila de la meilleure façon, aux limites du désert africain, que tous les bouleversements de la superstructure politique de la France du XIXe siècle tournaient autour d’un intérêt fondamental unique: la domination de la bourgeoisie capitaliste et de ses formes de propriété.

"La proposition de loi soumise à votre étude – déclarait le député Humbert le 30 juin 1873 à l’Assemblée Nationale française, en qualité de rapporteur de la Commission pour le règlement des problèmes agraires en Algérie – n’est que le couronnement d’un édifice dont les bases furent jetées par une série d’ordonnances, décrets, lois et senatus-consultes, qui tous ensemble et respectivement poursuivaient le même but: l’introduction de la propriété privée chez les Arabes".

La suppression et la division des propriétés collectives, voilà le pôle immuable vers lequel la boussole de la politique coloniale française, malgré toutes les tempêtes de la vie intérieure de l’Etat, resta orientée pendant un demi-siècle, et ceci par suite de deux intérêts lucidement compris. Avant tout, la destruction de la propriété collective devait mettre fin à la puissance des tribus arabes en tant qu’organismes sociaux, et donc briser la résistance obstinée à la domination française qui, malgré la toute-puissance militaire de la France, se manifestait par les interminables révoltes et maintenait un état de guerre ininterrompu dans la colonie ("Nous devons nous presser – déclarait le député Didier en 1851 à l’Assemblée Nationale – de dissoudre les communautés tribales, parce qu’elles sont le levier de toute opposition à notre domination"). En second lieu, la destruction de la propriété collective était la prémisse de l’exploitation économique de la terre conquise, elle était nécessaire pour arracher aux Arabes la terre qu’ils possédaient depuis un millénaire et la transférer aux capitalistes français. Dans ce but, on se servit de la fiction que nous avons déjà rappelée, suivant laquelle l’intégralité du sol était, d’après les lois musulmanes, propriété du souverain de fait. Exactement comme les Anglais aux Indes britanniques, les gouverneurs de Louis Philippe, en Algérie, proclamèrent "impossible" l’existence d’une propriété collective de tribus et de familles entières, et, sur la base de cette fiction, la plus grande partie des terres incultes, mais surtout les terres communales, les bois et les pâturages furent déclarés propriété d’Etat et mis à la disposition de la colonisation. Il surgit ainsi tout un système de cantonnements, dans lesquels, au milieu des terres des tribus, s’installaient des colons français, tandis que les tribus recevaient une surface réduite. Ces vols au détriment de la propriété collective des tribus arabes furent légalisés par les décrets de 1830, 1831, 1840, 1844, 1845 et 1846, mais ce système d’installation, loin d’amener une colonisation de la terre, eut pour seul effet d’alimenter la spéculation et l’usure. Dans la majorité des cas, les Arabes réussirent à racheter les terres qu’ont leur avait dérobées, mais, pour le faire, durent s’endetter lourdement. La charge fiscale imposée par la France agit dans le même sens. Par la suite, la loi du 16 Juin 1851, qui déclarait propriété d’Etat tous les bois et dérobait aux indigènes 2,4 millions d’hectares de pâturages et de bruyères, priva l’élevage des ovins de ses propres bases. Sous la pluie des décrets, des ordonnances et des mesures administratives un chaos indescriptible s’installa dans les rapports de propriété de la terre. En exploitant la fébrile spéculation sur les terrains, et dans l’espoir de reconquérir rapidement ce qu’ils perdaient, de nombreux indigènes cédèrent leurs fonds, souvent en vendant à deux ou trois acheteurs différents le même terrain qui, par la suite, se révélait n’être pas leur propriété, mais la propriété collective et inaliénable d’une tribu. Ainsi une société de spéculateurs rouannais qui croyait avoir acquis 20.000 ha, n’en possédait en définitive que 1370. Dans un autre cas, un fonds vendu pour 1330 ha se réduisait au moment de la division à 2 ha. Il s’ensuivit une série interminable de procès, au cours desquels les tribunaux français appuyèrent par principe toutes les divisions et toutes les prétentions des acquéreurs. L’incertitude des rapports de propriété, l’usure, la spéculation, l’anarchie devinrent générales. Mais le plan du gouvernement métropolitain qui visait à s’appuyer sur une masse de colons français implantés au milieu de la population arabe, fit misérablement faillite. C’est pourquoi, sous le Second Empire, la politique parisienne changea de registre: le gouvernement qui, après trente ans de négation entêtée de la propriété collective, avait ouvert les yeux, reconnut officiellement l’existence de la propriété indivise des tribus, mais seulement pour proclamer, dans le même acte, la nécessité de sa division forcée. C’est là le double sens du senatus-consulte du 22 avril 1863. "Le gouvernement – déclara au Conseil d’Etat le général Allard – ne perd pas de vue que le but de sa politique est d’affaiblir l’influence des chefs de tribu et de dissoudre les associations familiales. De cette façon sera éliminé le dernier résidu de féodalisme (!) que défendent les ennemis des propositions du gouvernement. La création de la propriété privée, l’installation de colons européens au milieu des tribus arabes... sont les moyens les plus surs pour accélérer le processus de dissolution des associations familiales" (62). La loi de 1863 créa, afin de diviser la terre, des commissions spéciales composées comme suit: un général de brigade ou un colonel comme président, puis un sous-préfet, un fonctionnaire de l’autorité militaire arabe et un fonctionnaire des Domaines. C’est à ces experts nés des questions économiques et sociales africains que fut confiée la triple tâche de fixer les limites précises des territoires des grandes familles, de distribuer les territoires de chaque clan à ses différentes branches, et enfin de répartir ces terres collectives en lots privés. La campagne des généraux de brigade à l’intérieur de l’Algérie fut menée scrupuleusement. Les commissions se déplaçaient avec des géomètres, des répartisseurs de lots et des juges pour les contestations, et les plans de division furent soumis à l’approbation du gouverneur général de l’Algérie en dernière instance. Après avoir sué sang et eau durant dix ans, les commissions parvinrent au résultat suivant: de 1863 à 1873, des 700 territoires de tribus, 400 furent divisés entre les grandes familles arabes. Les bases de l’inégalité future, de la grande possession foncière et de la petite propriété parcellaire étaient jetées. En effet, suivant l’extension du territoire et le nombre des membres des tribus, il revenait à chaque famille soit 1 à 4 hectares, soit 100 ou même 180. Toutefois, la division s’arrêta là. Le morcellement ultérieur du terrain familial se heurta à l’obstacle insurmontable représenté par les coutumes arabes. En dépit de tous les colonels et généraux, le but de la politique française, créer la propriété individuelle, et dans une seconde phase, la transférer aux mains des Français, échoua une nouvelle fois.

Seule la Troisième République, le gouvernement sans fard de la bourgeoisie, trouva le courage et le cynisme d’aller directement au but, et d’affronter le problème par l’autre bout, dédaignant les phases préliminaires du Second Empire. La division radicale des terres des 700 tribus arabes, une introduction par la force de la propriété privée dans les délais les plus brefs constituent la proposition expresse de la loi de 1873. Le prétexte fut fourni par la situation désespérée de la colonie. Exactement comme la famine de 1866 en Inde ouvrit brutalement les yeux de l’opinion publique anglaise sur les beaux résultats de la politique coloniale britannique, et imposa la nomination d’une commission parlementaire d’enquête, ainsi l’Europe vers 1870 fut alarmée par le cri de douleur qui s’élevait de l’Algérie, où une grande famine et une mortalité exceptionnelle parmi les Arabes témoignaient des effets de quarante ans de domination française. Pour en étudier les causes et pour gratifier les Arabes de nouvelles lois, une commission fut nommée, dont les conclusions furent qu’une seule bouée de sauvetage pouvait aider les Arabes: la propriété privée! Chaque Arabe aurait ainsi pu vendre son lot de terre ou l’hypothéquer pour se protéger de cette façon contre la famine. Pour secourir les Arabes et les protéger de la situation créée par les spoliations déjà perpétrées par les Français sur le sol algérien, par le poids des impôts et de l’endettement qui en dérivait, on déclara qu’il n’existait qu’un seul moyen: l’abandon complet des indigènes aux griffes des usuriers! La comédie fut jouée avec tout le sérieux nécessaire devant l’Assemblée Nationale et fut approuvée avec le même sérieux par les élus. Les "vainqueurs" de la Commune de Paris étalaient leur impudence.

Deux arguments servirent surtout à soutenir la nouvelle loi. Les Arabes eux mêmes désiraient ardemment l’introduction de la propriété privée, déclarèrent les défenseurs du projet gouvernemental. En réalité, c’étaient les spéculateurs et les usuriers algériens qui la désiraient, car ils avaient un intérêt urgent à "libérer" leurs victimes des liens protecteurs de la solidarité de tribu. Tant que le droit musulman restait en vigueur, l’inscription d’hypothèques sur la terre se heurtait à l’obstacle insurmontable de l’inaliénabilité des possessions familiales ou tribales. La loi de 1863 y avait ouvert une brèche: maintenant il s’agissait d’enlever tout frein à l’usure. Le second argument était de nature "scientifique", et il était tiré de ce même arsenal où le grave James Mill avait puisé son incompréhension des rapports de propriété en Inde – l’économie politique anglaise classique. La propriété privée est la prémisse nécessaire d’une agriculture plus intensive et rationnelle, l’unique moyen pour éliminer la famille, car il est clair que personne n’investira du capital ou du travail dans une terre qui n’est pas sa propriété individuelle et dont il ne jouisse pas exclusivement des produits, déclamaient avec emphase les nouveaux disciples de Smith-Ricardo. Mais les faits parlèrent une tout autre langue, en montrant que les spéculateurs français se servaient de la propriété privée constituée en Algérie pour tout autre chose qu’une culture meilleure et plus intensive du sol. Des 400.000 hectares appartenant en 1873 aux Français, 120.000 étaient aux mains de deux compagnies capitalistes, la Compagnie Algérienne et la Compagnie du Sétif, qui ne les administraient pas directement mais les concédaient en métayage aux indigènes, lesquels les cultivaient selon des méthodes traditionnelles. Il en était de même pour les 25% des propriétaires français restants. Ni les rapports sociaux capitalistes, ni l’investissement de capitaux dans la terre et son exploitation intensive ne pouvaient être créés de rien. Ils n’existaient que dans l’imagination assoiffée de profit des spéculateurs métropolitains, et dans les doctrines nébuleuses de leurs idéologues scientifiques de l’économie politique. Débarassée de ses prétextes et de sa rhétorique, la loi de 1873 ne trahissait que le désir nu et cru d’arracher aux Arabes la base même de leur existence: la terre. Et, malgré l’inconsistance de l’argumentation et l’évidente fausseté des thèses invoquées pour l’étayer, la loi qui devait donner le coup de grâce à la population algérienne et à son bien-être matériel, fut votée à la quasi-unanimité le 26 Juillet 1873.

Mais l’échec du coup de force ne se fit pas attendre. La politique de la Troisième République se heurta à la difficulté d’introduire la propriété privée bourgeoise d’un coup dans les grandes communautés familiales à base communiste, exactement de la même manière que la politique du Second Empire avait fait faillite. La loi du 26 Juillet 1873, complétée par une seconde loi du 28 Avril 1887 donna, après 17 ans d’application, le résultat suivant: jusqu’en 1890, 14 millions de francs avaient été investis dans les 1,6 millions d’hectares "libérés"; et l’on calculait que la poursuite de cette politique aurait dû durer jusqu’en 1950 et coûter encore 60 millions de francs; mais l’objectif d’élimination du communisme des clans ne fut toujours pas atteint. Une seule chose avait été obtenue sans aucun doute possible: une folle spéculation, l’épanouissement de l’usure et la ruine économique des indigènes.

L’échec de l’introduction forcée de la propriété privée de la terre en Algérie conduisit plus tard à une nouvelle expérience. Bien que le gouverneur d’Algérie ait déjà créé en 1890 une commission pour réexaminer les lois de 1873 et de 1887 et qui les condamna, sept ans passèrent avant que ces Messieurs les députés de la Seine procèdent à une réforme dans l’intérêt du pays ruiné. La nouveauté consista à abandonner l’introduction forcée de la propriété individuelle par l’Etat. La loi du 27 Février 1897 et les instructions du gouvernement algérien du 7 Mars 1898 prévoient en substance l’introduction de la propriété privée sur "la libre demande" des propriétaires ou des acquéreurs (63). Mais comme certaines clauses déclarent que la requête d’un propriétaire, sans l’approbation des autres propriétaires du sol, est suffisante, et comme la pression des usuriers peut à tout moment provoquer la "libre" requête du propriétaire endetté, la nouvelle loi ouvre toutes grandes les portes au démantèlement ultérieur des terres communes de la part du capitalisme français et indigène.

La vivisection de l’Algérie poursuivie depuis 80 ans trouve maintenant moins de résistance car les Arabes, à la suite de la soumission de la Tunisie tout d’abord (1881), du Maroc ensuite, sont toujours plus enserrés par le capital français et mis à sa merci. L’effet le plus récent du régime colonial en Algérie est l’émigration en masse des Arabes vers la Turquie asiatique (64).
 
 







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LA QUESTION BERBERE
 

Nous rajouterons ici quelques données sur la question berbère qui constitue en Algérie un parmi tant d’autres obstacles à la reprise de la lutte des classes. En effet, l’opposition entretenue par la classe dominante entre les berbérophones et les arabophones est une difficulté que doit dépasser le prolétariat algérien.
Le mot Berbère est un mot emprunté à la langue arabe qui l’a elle-même emprunté au latin; en effet, il provient du mot "barbare" que les envahisseurs romains attribuèrent aux autochtones. Les Berbères représentent dans la tradition arabe un ensemble de tribus qui habitaient le Maghreb. Il n’existe pas de race berbère, mais un mélange de types ethniques vivant dans le Maghreb à l’arrivée des envahisseurs phéniciens, romains, arabes, etc... L’Islam ne triompha définitivement qu’au 12 ème siècle. Les tribus berbères s’arabisèrent peu à peu. Certaines d’entre elles, généralement montagnardes, telles les tribus de l’Aurès, de la grande Kabylie, du Rif et de l’Atlas, bien que musulmanes et plusieurs fois réislamisées par les marabouts, conservèrent leurs langues et leurs coutumes non coraniques. Le droit berbère comprenait le serment collectif à mode de preuve, et l’utilisation de règlement et de tarifs de pénalités. La justice était rendue par des juges arbitres ou par des assemblées de village. Mais la coutume berbère n’entrait pas en conflit avec le droit coranique. En fait Arabes et Berbères avaient des traditions communes (organisation sociale reposant sur les liens de sang, pratiques de corvées collectives, greniers communautaires, culte des Saints). La langue berbère n’est pas une langue écrite et s’apparente à l’égyptien ancien, au couchitique et au sémitique. Elle correspond à une poussière de parlers locaux (4 à 5000). On compte actuellement 12 millions de berbérophones (c’est-à-dire de personnes dont la langue première est le parler berbère) en Afrique du nord, dont 7 à 8 millions au Maroc (40% de la population avec les Chleuh du Sous, les éleveurs des massifs centraux, les Rifains), 3 à 4 millions au nord de l’Algérie (quelques îlots entre Alger et le Maroc, les Kabylies, les Aurès); quelques villages en Tunisie (Djerba) puis en Lybie, Egypte; et 750.000 Touaregs au Niger et Mali. Les groupes berbères les plus importants sont donc les Schleuhs, les Touaregs, les Kabyles.
La langue arabe rayonne par conséquent à partir des villes et celle berbère dans les montagnes. En Algérie, les berbérophones, principalement kabyles, représentent 20 à 30 % de la population. Mais il faut clairement dire que la majorité des arabophones (c’est-à-dire la population dont la langue première est l’arabe) sont d’origine berbère!! Les langues parlées en Algérie sont donc l’arabe non littéraire (l’arabe classique ou littéraire est celui du Coran, parlé en Egypte et en Syrie, mais non en Algérie. En juillet 98, l’arabe littéraire est rendu obligatoire pour toutes les administrations, les secteurs bancaires et commerciaux, aux dépens du français, et évidemment du berbère); la langue berbère avec le tamazigh parlé dans le nord (Kabylie) et donc le plus parlé en Algérie (Alger, Constantine, Béjaia, Sétif, Annaba sont peuplées pour la moitié de Kabyles), le tamacheq pour le sud, le chaoui pour l’est; le français, utilisé comme 2 ème langue par les Kabyles.
La Kabylie correspond à la wilaya de Tizi Ouzou (ouGrande Kabylie qui comprend les villes de Sétif, Béjaia, le massif du Djurdjura, et se trouve à l’est d’ Alger), le nord de la wilaya de Sétif, et le nord-ouest de celle de Constantine. Le mot kabyle est la forme européanisée au XVIII ème siècle de l’arabe Kbayl (qui signifie tribu), l’arabophone disant blad lekbayl (pays des tribus). Les Kabyles ont rejeté traditionnellement un gouvernement centralisé du fait que la géographie de la région demandait une organisation en tribus plus qu’un état centralisé. La région servait de refuge pour les populations des plaines fuyant l’envahisseur. La Kabylie a donc une superficie qui variait selon les époques, réduites à ses seules montagnes inaccessibles ou jetant sur les plaines ses guerriers contre les envahisseurs. Au XI ème siècle, le domaine kabyle s’étendait ainsi d’ Annaba à Cherchell au nord, les monts sahariens au sud, puis il ne cessera de se retrécir sous les coups des Arabes venus d’ Egypte et des autres dynasties berbères.
La Kabylie actuelle est une région accidentée parcourue d’ouest en est par deux chaînes de montagnes. Il n’y a pas de véritables plaines entre ces deux massifs, mais des chaînons et des mamelons. L’ensemble est une masse compacte, une plate-forme à laquelle on accède par un petit nombre de déchirures qui en constituent les vallées les plus larges. Le sol est pauvre mais arrosé, et chaque pouce de terrain est mis en valeur par une population en surnombre d’agriculteurs sédentaires. Région agricole pauvre, et densément peuplée, la Kabylie connut l’émigration des travailleurs vers la Mitidja d’Alger, depuis l’époque coloniale. L’importance des terres confisquées, après l’insurrection de 1871, au profit de la colonisation française, a déséquilibré son économie rurale en la privant de ses terroirs de plaine. La répression coloniale de 1954 à 1962 a provoqué une dépopulation. En 1966, y vivaient 1 665.000 habitants dont 77% de berbérophones sur 13.000 Km² avec 9% de citadins. Nombre de Kabyles ont migré à Alger, et plus du tiers des hommes d’âge actif sont des travailleurs émigrés à l’étranger dont les mandats forment la part majeure des ressources de la région.
Les Kabyles sont donc essentiellement des paysans, arboriculteurs le plus souvent car le sol n’est qu’un vaste réseau de montagnes, avec les oliviers, les figuiers, les chênes. Dès le 19 ème siècle, les Kabyles importaient 90% de leur consommation d’orge, blé, légumes secs, produits dans les vallées. Il n’y existe pas de prairies, ni de terrains de parcours, aussi l’élevage est-il limité à quelques troupeaux de chèvres, rares moutons et bovins. L’artisanat (tissage, bijouterie) n’existe plus aujourd’hui. Les Kabyles vivent encore groupés en villages importants, bâtis sur les pitons des montagnes, ou sur le sommet des mamelons, conçus de façon à être défendus. Il y a plus d’un siècle, ce village constituait une unité politique et administrative complète, administrée par une assemblée. Après 1962, l’organisation des communes mit fin à cette "démocratie directe". En 1963, les officiers de la wilaya 3 (Kabylie) s’opposèrent à Ben Bella et Boumédiène. Les affrontements furent très durs avec 400 Kabyles tués. Cet épisode constituera une déchirure pour les Kabyles, renforçant leur combat identitaire en opposition aux "Arabes"!
 

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NOTES
 

52. Ce texte est paru en France dans La Nouvelle Critique n°109 en 1959, puis dans une revue éditée par les Editions Sociales en 1978 intitulée "Sur les sociétés précapitalistes", (textes choisis de Marx, Engels, Lénine) p.383. L’historien russe Kovalevski est un disciple d’Auguste Comte, mais fortement influencé par Marx.

53. La loi du 26 juillet 1873 visait à la liquidation de la propriété communautaire des tribus; elle ouvrit la voie à l’exposition massive de la population musulmane.

54. Zmala (littéralement amicale, compagnie): colonies militaires apparues sous les Turcs. Elles étaient habituellement chargées du maintien de l’ordre et d’autres fonctions de police à la campagne.

55. Environ 10 hectares.

56. En Afrique du nord, le mot makhzen signifie "gouvernement" (par exemple au Maroc). Il désigne également les tribus qui sont au service du gouvernement.

57. Beil-el-mal: "trésor", "fisc". Régissait en particulier la vente des terres d’Etat, en délivrant les documents appropriés.

58. Mac-Mahon fut gouverneur de l’Algérie de 1864 à 1870.

59. Il s’agit de l’Assemblée de Versailles élue en juin 1871, dont la majorité écrasante était composée de hobereaux.

60. Autorités tribales et communales.

61. Nous nous sommes aidés pour ce texte de la traduction anglaise "The accumulation of Capital" parue en 1963 dans la collection Routledge and Kegan Paul LTD.

62. Il s’agit d’une citation de Kovaleski. Il était en effet d’usage en France depuis la Révolution de 1789 d’accuser tout opposant au gouvernement d’être le défenseur ouvert ou caché du féodalisme.

63. Cf G. Anton, Neuere Agrarpolitik en Algerien und Tunesien in Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 1900.

64. Dans son discours du 20-6-1912 au Parlement français, le rapporteur de la Commission pour la réforme des "indigènes" (la justice administrative) en Algérie, Albin Razet, rappelait que des milliers d’algériens émigraient du district de Sétif. A Tlemcen en 1911, 1200 indigènes en un seul mois ont émigré, la moitié en Syrie, alors turque. Ainsi un émigré écrivait-il de sa nouvelle patrie: "Je me suis établi à Damas et j’en suis très heureux. Ici en Syrie, nous sommes de très nombreux émigrants algériens auxquels le gouvernement a concédé de la terre et facilité l’acquisition de moyens pour la travailler". Le gouvernement algérien combattit l’émigration en refusant les passeports (Cf Journal Officiel du 21 Juin 1912).